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«24ème»

Société Coopérative et Participative

À responsabilité limité, à capital variable

Siège : 2 place Saint-Opportune, 75001 Paris

 

Les soussignés

  • M. PETIT Mathurin, né le 07/09/1985 à Ivry Sur Seine, domicilié au 2 place Saint-Opportune, 75001 Paris
  • M. LE METAYER Jean-Baptiste, né le 30/01/1986 à Levallois Perret (92) , domicilié au 4 rue Henri Coudert, 95600 Eaubonne
  • M. LAURENT Vincent, né le 04/08/1987 à Paris (75010), domicilié au 5 rue Bernard Jugault, 92600 Asnières-Sur-Seine

 

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une SCOP ARL devant exister entre eux et toute personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d’associé.

 

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Préambule

Le choix de la forme de Société coopérative de production constitue une adhésion à des valeurs coopératives fondamentales :

  • la prééminence de la personne humaine ;
  • la démocratie ;
  • la solidarité et le partage.

En complément de ces valeurs fondamentales ou découlant de celles-ci, l'identité coopérative se définit par :

  • la reconnaissance de la dignité du travail ;
  • le droit à la formation ;
  • le droit à la créativité et à l'initiative ;
  • la responsabilité dans un projet partagé ;
  • la transparence et la légitimité du pouvoir ;
  • la pérennité de l'entreprise fondée sur des réserves ;
  • l'ouverture du monde extérieur.

Ce choix de Société, au plein sens du terme, suppose la mise en pratique des 5 principes suivants.

1er principe

Notre Société coopérative est composée en priorité de coopérateurs salariés qui développent en commun leurs activités professionnelles et leur indépendance économique.

2ème principe

L'organisation et le fonctionnement de notre Société coopérative assurent la démocratie dans l'entreprise et la transparence de sa gestion.

3ème principe

Pour notre Société coopérative, la recherche du profit économique reste subordonnée à la promotion et à l'épanouissement de ses coopérateurs salariés.

Le partage du résultat de notre Société coopérative assure une répartition équitable entre la part revenant aux salariés, la part revenant au capital social et la part revenant aux réserves de l'entreprise.

4ème principe

Le patrimoine commun de notre Société coopérative est constitué de réserves impartageables permettant l'indépendance de l'entreprise et sa transmission solidaire entre générations de coopérateurs.

5ème principe

L'adhésion de coopérateurs salariés à notre Société coopérative les rend solidairement membres du mouvement des sociétés coopératives de production.

TITRE I - Forme - dénomination - durée - objet - siège social

Article 1 - Forme

Pour l'exercice en commun des professions des associés, il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la suite associés, une Société Coopérative de Production à responsabilité limitée, à capital variable régie par :

  • les présents statuts ;
  • la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et ses décrets d'application ;
  • la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
  • le livre II du Code de commerce et plus particulièrement par les articles L 223-1 à L.223-43, R 223-1 à R 223-36, L 231-1 à L 231-8 et R 210 -1 et suivants.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : 24ème

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société coopérative et participative à responsabilité limitée, à capital variable » ou Scop ARL à capital variable.

Article 3 - Durée

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 4 - Objet

La Société a pour objet tant en France qu'à l'Etranger :

  • Conception, conseil et développement en informatique

  • Formation et hébergement

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social. Il entre également dans l'objet social de la Scop de participer aux outils financier et aux structures du Mouvement Scop, ainsi qu'à la participation ou au soutien d'autres coopératives de production.

Article 5 - Siège social

Le siège social est fixé au 2 place Saint-Opportune, 75001 Paris.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du gérant, sous réserve de ratification par l'assemblée des associés statuant à la majorité des trois quarts des droits de vote, et dans tout autre département par décision de l'assemblée des associés statuant à la majorité requise pour la modification des statuts.

TITRE II - Capital social et souscriptions au capital

Article 6 - Capital social initial et apports

Le capital social initial est fixé à 1728 € divisé en 72 parts de 24 € (vingt-quatre euros) chacune entièrement souscrites et libérées, réparties entre les associés en proportion de leurs apports.

Les soussignés, dont les noms suivent, apportent à la Société :

  • M. PETIT Mathurin, né le 07/09/1985 à Ivry Sur Seine, domicilié au 2 place Saint-Opportune, 75001 Paris, apporte à la société 576 € (cinq cent soixante-seize euros) représentés par 24 parts sociales

  • M. LE METAYER Jean-Baptiste, né le 30/01/1986 à Levallois Perret (92) , domicilié au 4 rue Henri Coudert, 95600 Eaubonne, apporte à la société 576 € (cinq cent soixante-seize euros) représentés par 24 parts sociales

  • M. LAURENT Vincent, né le 04/08/1987 à Paris (75010), domicilié au 5 rue Bernard Jugault, 92600 Asnières Sur Seine, apporte à la société 576 € (cinq cent soixante-seize euros) représentés par 24 parts sociales

Soit un total de 1728 € représentant le montant intégralement libéré des parts, laquelle somme a été régulièrement déposée le 26 mars 2015 à un compte ouvert au nom de la Société en formation à la banque Crédit Mutuel de EAUBONNE, 1 rue Condorcet, 95600 Eaubonne ainsi qu'il en est justifié au moyen du récépissé établi par la banque dépositaire.

Article 7 - Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés.

Il peut diminuer à la suite de démissions, exclusions, décès, décisions de remboursement d'associés extérieurs ou remboursements partiels, sous réserve des limites et conditions prévues ci-après.

Par application de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi 2008-649 du 3 juillet 2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

Article 8 - Capital minimum

Le capital social ne peut être inférieur à 432 € (quatre cent trente-deux euros).

Il ne peut être réduit du fait de remboursements à moins du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la Scop.

Les associés extérieurs tels que définis infra ne peuvent détenir plus de 49 % du capital social.

Article 9 - Parts sociales et bulletins de souscription

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elle. Leur valeur est uniforme. Elles doivent être intégralement libérées dès leur souscription.

Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une seule part lors de son admission.

Toute souscription de parts sociales donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par l'associé et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts.

Les cessions de parts sociales entre associés sont soumises à l'agrément de l'assemblée des associés*.*

Les cessions de parts sociales et l'admission au sociétariat du cessionnaire non associé sont soumises à l'agrément de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité ordinaire sous réserve du respect des disposions légales et statutaires.

La cession ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de parts détenues par un associé en dessous du nombre résultant des engagements auxquels il peut être tenu du fait des présents statuts.

Aucun associé ne peut détenir plus de 50 % des parts sociales.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises.

Article 10 - Engagement de souscription des associés travailleurs

Si l'associé est lié à la Société par un contrat de travail ou par un mandat social, il s'engage à souscrire et à libérer, pour chaque exercice des parts sociales pour un montant égal à 2 % de la rémunération brute soumise à cotisations sociales perçue de la Société au cours de l'exercice.

Toutefois, l'Assemblée générale peut, par délibération dûment motivée prise au début de l'exercice social, fixer les engagements prévus à l'alinéa 1er à un montant inférieur.

Cet engagement cessera dès que le montant aura atteint la somme de 576 €.

L'engagement de souscription prend effet à la date d'admission au sociétariat.

En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire de la Société, ou en cas de démission, exclusion ou décès de l'associé, celui-ci ou ses ayants droit, ne sont plus tenus de souscrire de nouvelles parts à compter du fait générateur.

Article 11 - Exécution des engagements de souscription

Pour l'exécution des engagements prévus à l'article ci-dessus, il est pratiqué sur le salaire perçu par tout associé, une retenue égale au pourcentage fixé par les statuts ou décidé chaque année.

A la fin de chaque exercice, l'associé souscrit des parts pour un montant égal aux retenues opérées qui sont affectées à la libération intégrale des parts sociales ainsi souscrites. Cette souscription est constatée par la signature d'un bulletin de souscription

L'associé pourra également réaliser son engagement de souscription par rachat de parts sociales à un associé, dans les conditions prévues par les statuts pour les cessions de parts sociales, ou par tout autre moyen.

Article 12 - Autres souscriptions

12.1 - Souscriptions complémentaires effectuées par les associés employés dans la Société.

Ces souscriptions doivent être libérées immédiatement, soit par l'emploi de leurs droits sur la répartition des excédents ou résultant d'un accord de participation prévoyant la possibilité d'affectation des droits en parts sociales, soit par le déblocage anticipé de tout ou partie de leurs droits à participation, soit par l'affectation à la création de nouvelles parts sociales décidée par l'assemblée générale ordinaire, des répartitions de bénéfices revenant aux associés.

12.2 - Souscriptions à une émission de parts sociales réservée aux salariés.

Ces souscriptions sont décidées par l'assemblée générale ordinaire qui fixe, ou charge le gérant d'en fixer les conditions, notamment d'ancienneté requise des souscripteurs, de délais de libération et, le cas échéant, de versements complémentaires de la Société.

12.3 - Adhésion et souscription à un plan d'épargne d'entreprise

Les souscriptions complémentaires peuvent intervenir dans le cadre d'une adhésion ou d'une souscription à un plan d'épargne entreprise, lorsque les avoirs, y compris ceux résultant du placement des droits à participation, peuvent être investis en parts sociales de la Société.

12.4 - Autres souscriptions

Les autres souscriptions sont celles effectuées par les associés employés ou non dans la Société, après autorisation de l'assemblée des associés.

Article 13 - Annulation des parts sociales

Les parts sociales des associés démissionnaires, exclus, décédés, ou à qui il a été décidé de faire perdre la qualité d'associé, et celles détenues par des associés au-delà des plafonds prévus par les présents statuts sont annulées.

Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues par les présents statuts.

TITRE III - Associés - Acquisition et perte de la qualité d'associé

Article 14 - Associés

Les associés sont divisés en deux catégories :

  • les associés employés dans la Société ou considérés comme tels ;
  • les associés non employés dans la Société.

14.1

La Scop doit comprendre de façon permanente, au minimum deux associés salariés en activité dans l'entreprise. Elle ne peut pas comprendre plus de cent associés. En cas de dépassement du nombre maximum, la Scop devra changer de forme.

14.2

Les associés employés doivent détenir au minimum 51 % du capital social. Les associés concernés sont :

  • les associés salariés en activité ;
  • les associés salariés retraités, licenciés pour motif économique ou pour inaptitude auxquels la rupture du contrat de travail ne fait pas automatiquement perdre la qualité d'associé.

14.3

Les associés employés devant détenir au minimum 65 % des droits de vote sont :

  • les associés salariés en activité ;
  • tous les anciens salariés associés, quelque soit le motif de la rupture de leur contrat de travail, qu'ils soient restés associés ou aient été réadmis au sociétariat.

14.4

Les associés extérieurs, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. Toutefois, lorsqu'au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 % sans que les droits des associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 %.

Outre ses salariés ou anciens salariés, la Société peut admettre comme associés des personnes physiques non employées et des personnes morales.

Article 15 - Candidature et admission au sociétariat

Toute personne sollicitant son admission comme associé doit présenter sa candidature au gérant.

15.1 - Candidats employés dans la Société

Les contrats de travail conclus par la Société doivent être écrits et doivent prévoir que tout travailleur doit présenter sa candidature comme associé, au terme d'un délai de 24 mois après son entrée en fonction.

Le candidat est considéré comme associé à la date de l'assemblée générale suivant le dépôt de la candidature auprès du gérant, sauf si ladite assemblée des associés appelée à statuer sur le rejet de cette candidature, la rejette. Le rejet de la candidature doit avoir été mis à l'ordre du jour. La majorité requise pour l'adoption du rejet de candidature est la majorité requise pour la modification des statuts.

Si la candidature n'a pas été présentée au terme du délai ci-dessus, l'intéressé est réputé démissionnaire de son emploi trois mois après mise en demeure, restée infructueuse du gérant.

Tout nouveau salarié devra obligatoirement être averti de ces dispositions. Les statuts lui seront communiqués et tiendront lieu d'annexe au contrat de travail qui devra y faire référence.

Le salarié qui présente sa candidature avant le terme du délai prescrit entre dans le cadre de la candidature volontaire et les dispositions ci-après sont applicables :

  • Si le candidat est employé dans la Société depuis moins d'un an à la date de sa candidature, le gérant peut agréer ou rejeter la demande. S'il l'agrée, il la soumet à la prochaine Assemblée générale ordinaire qui statue à la majorité ordinaire.
  • Si le candidat est employé dans la Société depuis plus d'un an, sa candidature est obligatoirement soumise par le gérant à la prochaine Assemblée générale ordinaire qui statue à la majorité ordinaire.
  • Le salarié qui a n'a pas été admis n'est pas dispensé de représenter sa candidature dans le cadre de sa candidature obligatoire.

Le candidat peut présenter sa candidature aussi souvent qu'il le souhaite.

15.2 - Candidats non employés dans la Société

Lorsque le candidat n'est pas employé dans la Société, sa candidature est obligatoirement soumise au gérant qui peut l'agréer ou la rejeter. S'il l'agrée, la candidature est soumise à la prochaine Assemblée générale ordinaire qui statue à la majorité ordinaire.

15.3 - Souscription de parts sociales réservée aux salariés et admission au sociétariat 

Si l'assemblée générale ordinaire décide une émission de parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par les salariés, ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore associés et qui souscrivent à titre individuel des parts sociales dans les conditions fixées par l'assemblée, sont admis de plein droit comme associés. Leur admission prend effet à la date de leur souscription.

Article 16 - Perte de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd :

16.1 - Par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au gérant.

Cette démission prend effet immédiatement. Si elle est donnée par un associé employé dans la Société, celui-ci est réputé démissionnaire de son contrat de travail dès notification de sa démission*.*

16.2 - Par la démission de l'emploi occupé, ou par tout autre mode de rupture du contrat de travail à l'exclusion des modes de rupture expressément énumérés ci-après qui ne font pas perdre la qualité d'associé :

La perte de la qualité d'associé intervient dès la notification de la rupture du contrat de travail par la partie qui en a pris l'initiative (date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre contre décharge) et si la rupture du contrat de travail intervient par accord des parties, à la date de prise d'effet de la rupture.

Dans le cas où l'associé salarié a fait part au gérant de sa demande de conserver la qualité d'associé, une assemblée devra être convoquée avant la fin du préavis. Si l'assemblée refuse le maintien de la qualité d'associé, ce dernier sera réputé avoir perdu cette qualité à la date de notification de la rupture de son contrat de travail.

Modes de rupture du contrat de travail ne faisant pas perdre la qualité d'associé :

  • Le départ ou la mise à la retraite,
  • Le licenciement pour motif économique et l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail.

Tous les autres modes de rupture du contrat de travail font perdre la qualité d'associé.

Les anciens salariés deviennent alors des associés non employés ou extérieurs auxquels il est possible de faire perdre la qualité d'associé, sur décision de l'assemblée des associés.

16.3 - Par le décès de l'associé.

16.4 - Par la décision prise par l'assemblée générale.

L'assemblée générale statue aux conditions de majorité ordinaire pour faire perdre la qualité d'associé à un associé qui n'est pas employé dans la Société. Cette décision peut s'appliquer à un ancien salarié resté associé mais qui n'occupe plus d'emploi dans la Société.

16.5 - Par l'exclusion.

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires, peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la Société.

Le fait qui entraîne l'exclusion est constaté par le gérant, habilité à demander toutes justifications à l'intéressé.

Une convocation spéciale de l'Assemblée doit être adressée à celui-ci pour qu'il puisse présenter sa défense. L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice causé à la Société.

La perte de la qualité d'associé intervient dans ce cas à la date de l'assemblée qui a prononcé l'exclusion.

16.6 - Par la non réalisation de l'engagement de souscription (Si les statuts prévoient un engagement de souscription).

L'associé qui, de son fait, est en retard de plus de six mois dans l'exécution de l'engagement de souscription statutaire, et de la signature du bulletin de souscription correspondant, est considéré de plein droit comme démissionnaire du sociétariat, trois mois après avoir été invité à se mettre en règle par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il n'a pas régularisé dans ce délai.

La démission prend effet automatiquement trois mois après l'envoi de la lettre. Si elle intéresse un associé employé dans la Société, celui-ci doit être informé dans la lettre de mise en demeure, qu'à défaut de régularisation, il sera également réputé démissionnaire de son contrat de travail de plein droit.

Article 17 - Associés non employés

L'assemblée des associés peut, à tout moment, décider de faire perdre la qualité d'associé à un associé non employé dans la Société. Ses parts sociales sont alors annulées et remboursées dans les conditions fixées par les présents statuts.

Article 18 - Remboursement des parts sociales des anciens associés et remboursements partiels des associés.

18.1 - Remboursements partiels demandés par les associés

La demande de remboursement partiel est faite auprès du gérant par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable de l'assemblée des associés statuant à la majorité ordinaire.

Ils ne peuvent concerner que la part de capital excédant l'engagement statutaire de souscription lorsqu'il est prévu par les statuts.

Les parts sociales souscrites dans le cadre de l'épargne salariale sont remboursables, dans les conditions légales sur simple demande, selon les modalités ci-après.

18.2 - Montant des sommes à rembourser

Date d'évaluation

Le montant du capital à rembourser est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est intervenue ou au cours duquel l'associé a demandé un remboursement partiel de son capital social.

Valeur de remboursement

Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts sociales, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice.

Calcul de la valeur de remboursement en cas de pertes

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part sociale, il est convenu que les pertes qui apparaissent à la clôture de l'exercice s'imputent pour partie sur les réserves statutaires et pour partie sur le capital. L'imputation sur la réserve légale est interdite.

Les réserves statutaires sont principalement constituées par le fonds de développement.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part sociale, il est convenu que les pertes s'imputent prioritairement sur les réserves statutaires. L'imputation sur la réserve légale est interdite.

Les réserves statutaires sont principalement constituées par le fonds de développement.

18.3 - Pertes survenant dans un délai de cinq ans

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la Société, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes.

Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la Société serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu.

18.4 - Ordre chronologique

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé ou la demande de remboursement partiel. Il ne peut être dérogé à l'ordre chronologique, même en cas de remboursement anticipé.

18.5 - Suspension des remboursements

Les remboursements ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au quart du capital maximum atteint depuis la constitution de la Scop ou de sa transformation en Scop.

Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts sociales ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

L'ancien associé dont les parts sociales ne peuvent pas être annulées, devient détenteur de capital sans droit de vote. Il ne participe pas aux assemblées d'associés. La valeur de remboursement de la part sociale est calculée à la clôture de l'exercice au cours duquel les parts sociales sont annulées.

18.6 - Délai de remboursement

Les anciens associés ou les associés ayant demandé un remboursement partiel ne peuvent exiger, avant un délai de cinq ans, le règlement des sommes qui leur sont dues, sauf décision de remboursement anticipé prise par l'assemblée des associés statuant à la majorité ordinaire.

Le délai court à compter de la date de la perte de la qualité d'associé ou de la réception de la demande de remboursement par le gérant.

Le montant dû aux anciens associés, ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel, porte intérêt à un taux fixé par l'assemblée des associés et qui ne peut être inférieur au taux du livret A de la Caisse d'Epargne au 31 décembre de l'exercice précédent.

18.7 - Héritiers et ayants droit

Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants droit de l'associé décédé.

TITRE IV - Administration et contrôle

Article 19 - Gérance

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques désignés par l'assemblée générale des associés à bulletins secrets.

Les premier gérants de la Société sont M. LAURENT Vincent, M. LE METAYER Jean-Baptiste et M. PETIT Mathurin

Leurs fonctions expireront lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2017 sous réserve de la faculté de réélection prévue ci-dessous.

Article 20 - Obligations et droits des gérants

Ils doivent être associés. Les deux tiers des gérants doivent être employés de l'entreprise. En cas de gérant unique, il est obligatoirement employé de l'entreprise.

S'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec la Société, ou si, du fait de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions prévues à ce contrat, les gérants percevant une rémunération au titre de leur mandat social sont considérés, conformément à l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978, comme travailleurs employés de la Société au regard des présents statuts et de l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 21 - Durée des fonctions

21.1 - Nomination

Les gérants sont choisis par les associés pour une durée de 2 ans. La nomination est prononcée à la majorité du nombre total des voix sur première convocation et à la majorité des voix des associés présents ou représentés sur deuxième convocation.

Ils sont rééligibles et révocables.

Leurs fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

21.2 - Révocation

La révocation est prononcée à la majorité du nombre total des voix sur 1ère convocation et à la majorité des voix des associés présents ou représentés sur 2ème convocation.

Article 22 - Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l'assemblée des associés par la loi et les statuts.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants dispose de l'intégralité des pouvoirs.

Article 23 - Conseil de surveillance

Si le nombre d'associés est supérieur à vingt à la clôture du dernier exercice, un conseil de surveillance doit être constitué, l'assemblée des associés étant convoquée à cet effet, dans les plus brefs délais par le gérant.

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée de 4 ans.

Les règles de fonctionnement seront fixées par un règlement intérieur qui sera adopté par l'assemblée générale statuant en la forme ordinaire et qui aura valeur d'annexe aux présents statuts.

Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

Article 24 - Pouvoirs du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par les gérants.

A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission, ou demander au gérant un rapport sur la situation de la Société.

Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la Société.

Les membres du conseil de surveillance n'interviennent pas dans la gestion. Ils ne sont pas responsables de celle-ci, sauf faute personnelle.

Article 25 - Révision coopérative

25.1 - Périodicité

La Société fera procéder tous les ans à la révision coopérative prévue par la loi 84-1027 du 23/11/1984 modifiée par le décret 88-245 du 10/03/1988 et dont le contenu a été fixé par un arrêté du 19/03/1989.

En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :

  • elle est demandée par le dixième des associés ;
  • trois exercices consécutifs font apparaître des pertes comptables ;
  • les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital.

25.2 - Rapport de révision

Le rapport établi par le réviseur coopératif sera tenu à la disposition des associés quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. Le rapport sera lu à l'assemblée générale ordinaire ou à une assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire, soit par le réviseur s'il est présent, soit par le Président de séance.

L'assemblée générale en prendra acte dans une résolution.

25.3 - Révision à la demande d'associés

Si l'opération de révision est déclenchée à la demande du dixième des associés, une assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire sera réunie dans les trente jours qui suivront la date à laquelle le réviseur aura remis son rapport à la Société.

Dans ce cas, le gérant présente obligatoirement un rapport sur la situation de l'entreprise.

TITRE V - Assemblées d'associés

Article 26 - Dispositions communes aux différentes assemblées

Les associés sont réunis en assemblées pour prendre des décisions soit à caractère ordinaire, soit à caractère extraordinaire. En aucun cas, les assemblées ne peuvent être remplacées par des consultations écrites. Les associés sont réunis au moins une fois par an au siège social ou en tout autre lieu précisé par la lettre de convocation.

26.1 - Composition

L'assemblée générale se compose de tous les associés, y compris ceux admis au sociétariat au cours de l'assemblée dès qu'ils auront été admis à participer au vote.

26.2 - Convocation

Les associés sont convoqués par le gérant, ou à défaut par le commissaire aux comptes, par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours avant la date de l'assemblée.

Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du 5^ème^ alinéa de l'article L.223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours.

26.3 - Lieu de réunion

Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée.

Celui-ci peut être le siège de la Société ou tout autre local situé dans la même ville, ou encore tout autre lieu approprié pour cette réunion, dès lors que le choix qui est fait par le gérant de ce lieu de réunion n'a pas pour but ou pour effet de nuire à la réunion des associés.

26.4 - Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % des droits de vote peuvent demander, entre le quinzième et le cinquième jour précédant la tenue de l'assemblée, l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

Dans ce cas, le gérant est tenu d'adresser par lettre recommandée un ordre du jour rectifié à tous les associés.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, il peut toujours être procédé à la révocation du gérant même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

26.5 - Feuille de présence

Il est établi une feuille de présence comportant les nom, prénom et domicile des associés et le nombre de parts sociales dont chacun est titulaire. Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter.

26.6 - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant qui pourra, s'il le juge utile, désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés.

En cas d'absence du gérant, l'assemblée est présidée par l'associé détenant le plus grand nombre de parts sociales et acceptant. Lorsque deux associés sont concernés, c'est le plus âgé qui préside.

26.7 - Vote

La désignation des gérants a lieu au scrutin secret. Pour toutes les autres questions, il est procédé par vote à main levée, sauf si la majorité de l'assemblée décide le contraire.

26.8 - Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et signés par le gérant.

Article 27 - Droit de vote

Chaque associé à droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix.

Le droit de vote de tout associé qui n'aurait pas rempli l'engagement de souscription au capital, s'il est prévu par les présents statuts, est suspendu 30 jours après mise en demeure par le gérant, et ne reprend que lorsque les obligations prévues sont remplies.

Article 28 - Pouvoirs

Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale ne peut se faire représenter que par un autre associé.

Les règles suivantes doivent être respectées :

  • Si la Scop comprend moins de 20 associés : un associé ne peut disposer que d'un pouvoir ;
  • Si la Scop comprend au moins 20 associés : un associé ne peut disposer, en plus de sa propre voix, d'un nombre de voix excédant le vingtième des associés.

Cette limitation ne s'applique pas aux pouvoirs sans désignation de mandataires visés à l'alinéa suivant.

Les pouvoirs adressés à la Société sans désignation d'un mandataire sont comptés comme exprimant un vote favorable à l'adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le gérant et défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions.

Article 29 - Délibérations

29.1 - Décisions ordinaires

Première consultation :

  • Quorum : aucune condition de quorum n'est exigée.
  • Majorité : les décisions de l'assemblée des associés doivent être prises par une majorité représentant plus de la moitié du nombre total d'associés.

Deuxième consultation

Si la première assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées au premier alinéa, une seconde assemblée sera réunie et les décisions seront prises à la majorité des présents ou représentés.

29.2 - Décisions extraordinaires

Première consultation

  • Quorum : les trois quarts du total des droits de vote.
  • Majorité : les trois quarts du total des droits de vote présents ou représentés.

Deuxième consultation

  • Quorum : la moitié du total des droits de vote.
  • Majorité : les trois quarts du total des droits de vote présents ou représentés.

Les modifications des statuts sont décidées par une majorité représentant les trois quarts du total des droits de vote présents ou représentés.

Article 30 - Compétence de l'assemblée ordinaire

L'assemblée ordinaire annuelle des associés, le cas échéant réunie extraordinairement pour examiner les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée annuelle, exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment :

  • approuve ou redresse les comptes ;
  • ratifie la répartition des bénéfices si une pré- répartition a été décidée par le gérant ;
  • prononce, dans les conditions prévues aux statuts, l'admission des associés ;
  • nomme le gérant, contrôle sa gestion et le révoque ;
  • s'il y a lieu, nomme et révoque les membres du conseil de surveillance ;
  • approuve les conventions passées entre la Société et les associés ;
  • décide ou ratifie la répartition des bénéfices et peut décider la conversion en parts sociales des répartitions revenant aux associés ;
  • délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour n'emportant pas modification des statuts ;
  • décide les émissions de titres participatifs.

Article 31 - Compétence de l'assemblée extraordinaire

L'assemblée des associés a compétence pour modifier les statuts, mais ne peut augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime, sauf le cas particulier de l'engagement de souscription au capital expressément prévu par la loi du 19 juillet 1978.

Elle peut notamment décider ou autoriser, sans que l'énumération ait un caractère limitatif :

  • L'exclusion d'un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la Société ;
  • La modification de la dénomination sociale ;
  • La prorogation ou la dissolution anticipée de la Société ;
  • La fusion de la Société.

TITRE VI - Comptes sociaux - Répartition des bénéfices

Article 32 - Exercice social

L'année sociale commence le 1 juillet et finit le 30 juin.

Par exception, le premier exercice commencera à dater de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et se terminera le 30 juin 2016.

Article 33 - Documents sociaux

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la Société sont établis par le gérant et soumis à l'Assemblée générale ordinaire.

Article 34 - Excédents nets

34.1 - Textes applicables

L'ensemble des lois commerciales et comptables s'appliquent, en particulier les articles L.123-12 à L.123-24 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce.

34.2 - Résultat

Le résultat est constitué par les produits de l'exercice, y compris les produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des charges, amortissements, provisions, pertes exceptionnelles, pertes sur exercices antérieurs et impôts.

34.3 - Excédents de gestion

Pour déterminer les excédents nets de gestion à partir du compte résultat, il convient :

  • de déduire les reports déficitaires antérieurs ;
  • de déduire les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce, dont le montant après paiement de l'impôt est affecté à la réserve légale et au fonds de développement.
  • de déduire le montant de la provision pour investissement lorsqu'elle a été constituée par dotation à poste spécial, lors de l'arrêté des comptes du sixième exercice précédent et qui est réintégrée au compte résultat à l'issue de ce délai.

34.4 - Réévaluation de bilan

En cas de réévaluation pratiquée sur les actifs immobilisés, l'écart enregistré n'entre ni dans le compte de résultat, ni dans les excédents nets de gestion.

Article 35 - Répartition des excédents nets

Les excédents nets sont affectés et répartis de la manière suivante :

35.1 - Réserve légale

15% sont affectés à la réserve légale qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital.

Ce montant atteint, cette dotation est affectée au fonds de développement.

35.2 - Fonds de développement

1% sont affectés au fonds de développement.

35.3 - Ristourne aux salariés

84% sont attribués à tous les travailleurs associés ou non, employés dans la Société et comptant à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence dans l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la Société. Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata du temps de travail.

Remarque : Si la part travail tient lieu de Réserve spéciale de participation, il est plus simple de retenir les conditions d'attribution de la participation qui prévalent c'est-à-dire la seule condition de trois mois d'ancienneté.

Article 36 - Accord de participation

36.1 - Possibilité légale

S'il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux résultats de l'entreprise :

  • l'attribution aux travailleurs peut, selon les termes de cet accord, être affectée en tout ou partie à la réserve spéciale de participation des salariés ;
  • les dotations faites sur les résultats d'un exercice, à la réserve légale et au fonds de développement, peuvent tenir lieu de la provision pour investissement (PPI) que la Société peut constituer à hauteur de la participation revenant aux salariés sur les résultats du même exercice.

36.2 - Comptabilisation de la réserve spéciale de participation

Si la Société utilise les possibilités rappelées ci-dessus, les règles de comptabilisation suivantes s'appliqueront :

  • la réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI ne feront pas l'objet d'une comptabilisation avant la détermination du résultat dont elles font partie ;
  • le compte de résultat devra être subdivisé de manière à faire apparaître distinctement le montant de la réserve spéciale de participation et le montant de la réserve légale et du fonds de développement tenant lieu de PPI ;
  • la réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI seront déduites du résultat fiscal lors de la clôture des comptes de l'exercice (tableau 2058 AN déductions diverses) ;
  • la liasse fiscale comprendra les informations complémentaires définies par la lettre du Service de la Législation Fiscale à la Confédération des SCOP en date du 01.10.1987.

Article 37 - Affectation des répartitions à la création de nouvelles parts et compensation

L'assemblée des associés, dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, peut décider que les répartitions au capital et au travail revenant aux associés et qui n'auront pas été affectées selon le cas, à l'exécution des engagements statutaires de souscription qui peuvent être prévus par les présents statuts, sont employées, en tout ou partie, à la création de nouvelles parts sociales.

Article 38 - Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, au cours de l'existence de la Société ou à son terme, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.

TITRE VII - Dissolution - Liquidation - Contestations

Article 39 - Perte de la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit convoquer les associés en assemblée qui statuera à la majorité requise pour la modification des statuts, à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée fait l'objet d'une publicité.

Article 40 - Expiration de la Société - Dissolution

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi, et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Après l'extinction du passif, paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celle-ci.

Article 41 - Adhésion a la Confédération générale des Scop

La société adhère à la Confédération Générale des Scop, association régie par la loi du 1^er^ juillet 1901 dont le siège est à Paris 17ème, 37 rue Jean Leclaire, chargée de représenter le Mouvement Coopératif et de la défense de ses intérêts, à l'Union Régionale des Scop territorialement compétente et à la Fédération professionnelle dont la Société relève.

Article 42 - Arbitrage

Toutes les contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie de la Société ou de sa liquidation seront soumises à la Commission d'arbitrage de la Confédération générale des Scop.

Les contestations concernées sont celles pouvant s'élever :

  • entre les associés ou anciens associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes les affaires traitées entre la Société et ses associés ou anciens associés ;
  • entre la Société et une autre Société, soit au sujet des affaires sociales ou de toute autre affaire traitée.

La présente clause vaut compromis d'arbitrage.

Le règlement d'arbitrage est remis aux parties lors de l'ouverture de la procédure.

Les sentences arbitrales sont exécutoires et susceptibles d'appel devant la Cour d'Appel de Paris.

Article 43 - Boni de liquidation

Le boni de liquidation sera attribué à la Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production ou, sur proposition de celle-ci, à une ou plusieurs coopératives de production, à une union ou fédération de coopératives de production ou à une collectivité territoriale ou à une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire.

TITRE VIII - Personnalité morale et actes accomplis antérieurement à la constitution ou à l'immatriculation de la société

Article 44 - Jouissance de la personnalité morale

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le gérant de la Société est tenu, dès à présent, de remplir toutes les formalités nécessaires pour que cette immatriculation soit accomplie dans les plus courts délais.

Article 45 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Il a été accompli, dès avant ce jour, par M. LAURENT Vincent, M. LE METAYER Jean-Baptiste et M. PETIT Mathurin, pour le compte de la Société en formation les actes énoncés dans un état annexé aux présentes (Annexe II) indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la Société.

Les soussignés déclarent approuver ces engagements et la signature des statuts emportera pour la Société reprise des engagements.

Les soussignés conviennent que, jusqu'à ce que la Société ait acquis la jouissance de la personnalité morale, les actes et engagements entrant dans l'objet social seront accomplis ou souscrits par M. LAURENT Vincent , M. LE METAYER Jean-Baptiste et M. PETIT Mathurin appelé à exercer la gérance.

Si cette condition est remplie, elle emportera de plein droit reprise par la Société, lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce, desdits actes ou engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine de la Société.

Article 46 - Mandat pour les actes à accomplir pour le compte de la société en cours d'immatriculation

Dès à présent, les soussignés décident la réalisation immédiate, pour le compte de la Société, de différents actes et engagements

Les pouvoirs à cet effet font l'objet d'une annexe aux présentes (annexes III)

Article 47 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans le délai de cinq ans.

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Fait à Paris, le 30/08/2019

En autant d'exemplaires que requis par la loi :

  • Un pour l'enregistrement,
  • Deux pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce,
  • Un pour rester déposé au siège social
  • Deux à raison d'un pour chaque associé

 

Signature des gérants : (Bon pour acceptation des fonctions de gérant)

 

M. LAURENT Vincent

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M. LE METAYER Jean-Baptiste

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M. PETIT Mathurin

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Signatures des associés : (Lu et approuvé)

 

M. LAURENT Vincent

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M. LE METAYER Jean-Baptiste

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M. PETIT Mathurin

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Annexe I - État des apports en nature

 

Annexe II - État des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation

Nom de l'apporteur Nature l'opération Montant engagé (en €)
Vincent LAURENT Serveur VM 172,52 € TTC
Vincent LAURENT 3 noms de domaine chez 55 € TTC Online (dont 1 avec hébergement) 55 € TTC

Annexe III - Mandat pour les actes à accomplir pour le compte de la société en cours d’immatriculation